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Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente directive a pour objet de rapprocher les
dispositions législatives, réglementaires et administratives des
Etats membres concernant la commercialisation à distance de services
financiers auprès des consommateurs.
2. Pour les contrats portant sur des services financiers
comportant une première convention de service suivie d'opérations
successives ou d'une série d'opérations distinctes de même
nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la
présente directive ne s'appliquent qu'à la première
convention.
Au cas où il n'y a pas de première convention de
service, mais où les opérations successives ou distinctes de
même nature échelonnées dans le temps sont
exécutées entre les mêmes parties au contrat, les articles
3 et 4 sont applicables uniquement lorsque la première opération
est exécutée. Cependant, dans les cas où aucune
opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un
an, l'opération suivante est considérée comme étant
la première d'une nouvelle série d'opérations, en
conséquence de quoi les articles 3 et 4 s'appliquent.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) « contrat à distance » : tout
contrat concernant des services financiers conclu entre un fournisseur et un
consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de
services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce
contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication
à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat ;
b) « service financier » : tout service
ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux
retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ;
c) « fournisseur » : toute personne
physique ou morale, publique ou privée, qui, dans le cadre de ses
activités commerciales ou professionnelles, est le fournisseur
contractuel des services faisant l'objet de contrats à distance ;
d) « consommateur » : toute personne
physique qui, dans les contrats à distance, agit à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou
professionnelle ;
e) « technique de communication à
distance » : tout moyen qui, sans qu'il y ait présence
physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut
être utilisé pour la commercialisation à distance d'un
service entre ces parties ;
f) « support durable » : tout instrument
permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont
adressées personnellement d'une manière permettant de s'y
reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps
adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui
permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;
g) « opérateur ou fournisseur d'une technique
de communication à distance » : toute personne physique ou
morale, publique ou privée, dont l'activité commerciale ou
professionnelle consiste à mettre à la disposition des
fournisseurs une ou plusieurs techniques de communication à distance.
Article 3
Information du consommateur préalable à la
conclusion du contrat à distance
1. En temps utile avant que le consommateur ne soit lié
par un contrat à distance ou par une offre, il reçoit les
informations concernant :
1) le fournisseur
a) l'identité et l'activité principale du
fournisseur, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur est
établi et toute autre adresse géographique à prendre en
compte pour les relations entre le consommateur et le fournisseur ;
b) l'identité du représentant du fournisseur
établi dans l'Etat membre de résidence du consommateur et
l'adresse géographique à prendre en compte pour les relations
entre le consommateur et le représentant, lorsqu'un tel
représentant existe ;
c) si le consommateur a des relations commerciales avec un
professionnel autre que le fournisseur, l'identité de ce professionnel,
le titre auquel il agit à l'égard du consommateur et l'adresse
géographique à prendre en compte dans les relations entre le
consommateur et le professionnel ;
d) lorsque le fournisseur est inscrit sur un registre
commercial ou un registre public similaire, le registre du commerce sur lequel
le fournisseur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen
équivalent d'identification dans ce registre ;
e) dans le cas où l'activité est soumise
à un régime d'autorisation, les coordonnées de
l'autorité de surveillance compétente ;
2) le service financier
a) une description des principales caractéristiques du
service financier ;
b) le prix total dû par le consommateur au fournisseur
pour le service financier, y compris l'ensemble des commissions, charges et
dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par
l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut
être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au
consommateur de vérifier ce dernier ;
c) le cas échéant une notification indiquant que
le service financier est lié à des instruments qui impliquent des
risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des
opérations à exécuter ou dont le prix dépend de
fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a
aucune influence et que les performances passées ne laissent pas
présager les performances futures ;
d) l'indication de l'existence éventuelle d'autres
taxes et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire
du fournisseur ou facturés par lui ;
e) toute limitation de la durée pendant laquelle les
informations fournies sont valables ;
f) les modes de paiement et d'exécution ;
g) tout coût supplémentaire spécifique
pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de
communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire
est facturé ;
3) le contrat à distance
a) l'existence ou l'absence du droit de rétractation
prévu à l'article 6 et, si ce droit existe, sa durée et
les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant
que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article 7,
paragraphe 1, ainsi que sur les conséquences découlant de
l'absence d'exercice de ce droit ;
b) la durée minimale du contrat à distance, en
cas de contrat de prestation de services financiers permanente ou
périodique ;
c) les informations relatives aux droits que peuvent avoir les
parties de résilier le contrat à distance par anticipation ou
unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y
compris les éventuelles pénalités imposées par le
contrat dans ce cas ;
d) des instructions pratiques pour l'exercice du droit de
rétractation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la
notification doit être envoyée ;
e) le ou les Etats membres sur la législation
duquel/desquels le fournisseur se fonde pour établir des relations avec
le consommateur avant la conclusion du contrat à distance ;
f) toute clause contractuelle concernant la législation
applicable au contrat à distance et/ou concernant la juridiction
compétente ;
g) la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont
communiquées les conditions contractuelles ainsi que l'information
préalable visée dans le présent article et, en outre, la
langue ou les langues dans laquelle/lesquelles le fournisseur s'engage, en
accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du
contrat ;
4) le recours
a) l'existence ou l'absence de procédures
extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au
consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles
procédures existent, les modalités d'accès à ces
dernières ;
b) l'existence de fonds de garantie ou d'autres
mécanismes d'indemnisation, non couverts par la directive 94/19/CE du
Parlement et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie
des dépôts (9) et la directive 97/9/CE du Parlement et du Conseil
du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs
(10).
2. Les informations visées au paragraphe 1, dont le but
commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de
manière claire et compréhensible par tout moyen adapté
à la technique de communication à distance utilisée, en
tenant dûment compte, notamment, des principes de la bonne foi dans les
transactions commerciales et de la protection de ceux qui, selon la
législation des Etats membres, sont jugés incapables, comme les
mineurs.
3. En outre, en cas de communication par
téléphonie vocale :
a) l'identité du fournisseur et le but commercial de
l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans
équivoque au début de toute conversation avec le consommateur ;
b) sous réserve de l'accord formel du consommateur,
seules les informations ci-après doivent être fournies :
- l'identité de la personne en contact avec le
consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur,
- une description des principales caractéristiques du
service financier,
- le prix total dû par le consommateur au fournisseur
pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par
l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut
être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au
consommateur de vérifier ce dernier,
- l'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes
et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du
fournisseur ou facturés par lui,
- l'existence ou l'absence du droit de rétractation
prévu à l'article 6 et, si ce droit existe, sa durée et
les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant
que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l'article 7,
paragraphe 1.
Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le
fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et,
d'autre part, la nature de ces informations. En tout Etat de cause, le
fournisseur fournit des informations complètes lorsqu'il remplit ses
obligations en vertu de l'article 5.
4. Les informations portant sur des obligations
contractuelles, à communiquer au consommateur en phase
précontractuelle, doivent être conformes aux obligations
contractuelles qui résulteraient du droit présumé
applicable au contrat à distance en cas de conclusion de celui-ci.
Article 4
Exigences supplémentaires en matière
d'information
1. Lorsque des dispositions de la législation
communautaire régissant les services financiers comportent des exigences
en matière d'information préalable s'ajoutant à celles
énumérées à l'article 3, paragraphe 1, ces
exigences continuent à s'appliquer.
2. Dans l'attente d'une plus grande harmonisation, les Etats
membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes concernant
les exigences en matière d'information préalable dès lors
que ces dispositions sont conformes au droit communautaire.
3. Les Etats membres communiquent à la Commission les
dispositions nationales relatives aux exigences en matière d'information
préalable prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent
article lorsque ces exigences s'ajoutent à celles
énumérées à l'article 3, paragraphe 1. La
Commission tient compte des dispositions nationales qui lui sont
communiquées lorsqu'elle établit le rapport visé à
l'article 20, paragraphe 2.
4. En vue d'instaurer un niveau élevé de
transparence par tous les moyens appropriés, la Commission veille
à ce que les informations relatives aux dispositions nationales qui lui
sont communiquées soient également communiquées aux
consommateurs et aux fournisseurs.
Article 5
Communication des conditions contractuelles et des
informations préalables
1. Le fournisseur communique au consommateur toutes les
conditions contractuelles ainsi que les informations visées à
l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4 sur un support papier ou sur
un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel
celui-ci a accès en temps utile avant d'être lié par un
contrat à distance ou par une offre.
2. Le fournisseur remplit l'obligation qui lui incombe en
vertu du paragraphe 1 immédiatement après la conclusion du
contrat à distance, si celui-ci a été conclu à la
demande du consommateur en utilisant une technique de communication à
distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les
informations conformément au paragraphe 1.
3. À tout moment au cours de la relation contractuelle,
le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions
contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de
changer les techniques de communication à distance utilisées,
à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance
conclu ou avec la nature du service financier fourni.
Article 6
Droit de rétractation
1. Les Etats membres veillent à ce que le consommateur
dispose d'un délai de quatorze jours calendrier pour se
rétracter, sans pénalité et sans indication de motif.
Toutefois, ce délai est porté à trente jours calendrier
pour les contrats à distance ayant pour objet les assurances sur la vie
couvertes par la directive 90/619/CEE et les opérations portant sur les
retraites individuelles.
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de
rétractation commence à courir :
- soit à compter du jour où le contrat à
distance est conclu, sauf pour lesdites assurances sur la vie, pour lesquelles
le délai commence à courir au moment où le consommateur
est informé que le contrat à distance a été
conclu,
- soit à compter du jour où le consommateur
reçoit les conditions contractuelles et les informations,
conformément à l'article 5, paragraphe 1 ou 2, si cette
dernière date est postérieure à celle visée au
premier tiret.
Les Etats membres peuvent prévoir, en plus du droit de
rétractation, que l'applicabilité des contrats à distance
portant sur des services d'investissement est suspendue pendant le délai
prévu au présent paragraphe.
2. Le droit de rétractation ne s'applique pas:
a) aux services financiers dont le prix dépend de
fluctuations du marché financier sur lesquelles le fournisseur n'a
aucune influence, qui sont susceptibles de se produire pendant le délai
de rétractation, par exemple les services liés aux :
- opérations de change,
- instruments du marché monétaire,
- titres négociables,
- parts dans les entreprises de placement collectif,
- contrats financiers à terme (futures) y compris les
instruments équivalents donnant lieu à un règlement en
espèces,
- contrats à terme sur taux d'intérêt
(FRA),
- contrats d'échange (swaps) sur taux
d'intérêt ou sur devises ou contrats d'échange sur des flux
liés à des actions ou à des indices d'actions (equity
swaps),
- options visant à acheter ou à vendre tout
instrument visé par le présent point, y compris les instruments
équivalents donnant lieu à un règlement en espèces.
Sont comprises en particulier dans cette catégorie les options sur
devises et sur taux d'intérêt ;
b) aux polices d'assurance de voyage ou de bagages ou aux
polices d'assurance similaires à court terme d'une durée
inférieure à un mois ;
c) aux contrats exécutés intégralement
par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce
dernier n'exerce son droit de rétractation.
3. Les Etats membres peuvent prévoir que le droit de
rétractation ne s'applique pas :
a) à tout crédit destiné principalement
à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de
propriété d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à
construire, ou à permettre la rénovation ou l'amélioration
d'un immeuble, ou
b) à tout crédit garanti par une
hypothèque sur un bien immobilier ou par un droit lié à un
bien immobilier, ou
c) aux déclarations de consommateurs faites en
utilisant les services d'un officier public, à condition que l'officier
public atteste que les droits du consommateur prévus à l'article
5, paragraphe 1, ont été respectés.
Le présent paragraphe est sans préjudice du
droit à un délai de réflexion dont
bénéficient les consommateurs qui résident dans un Etat
membre où ce droit existe au moment de l'adoption de la présente
directive.
4. Les Etats membres qui ont recours à la
possibilité prévue au paragraphe 3 en informent la Commission.
5. La Commission met les informations communiquées par
les Etats membres à la disposition du Parlement européen et du
Conseil et veille à ce qu'elles soient également
communiquées aux consommateurs et aux fournisseurs qui le demandent.
6. Si le consommateur exerce son droit de rétractation,
il le notifie avant l'expiration du délai en suivant les instructions
pratiques qui lui ont été données conformément
à l'article 3, paragraphe 1, point 3 d), et de manière à
ce que la preuve de cette notification puisse être administrée
conformément à la législation nationale. Le délai
est réputé respecté si la notification, à condition
d'avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support
durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a
accès, a été envoyée avant l'expiration du
délai.
7. Le présent article n'est pas applicable aux contrats
de crédit résiliés en vertu de l'article 6, paragraphe 4,
de la directive 97/7/CE ou de l'article 7 de la directive 94/47/CE du Parlement
européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des
acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition
d'une droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (11).
Si un autre contrat à distance relatif à des
services financiers prestés par un fournisseur ou un tiers sur la base
d'un accord entre le tiers et le fournisseur a été adjoint
à un contrat à distance portant sur un service financier
donné, ce contrat additionnel est résilié, sans
pénalité, si le consommateur exerce son droit de
rétractation selon les modalités fixées à l'article
6, paragraphe 1.
8. Le présent article ne porte pas atteinte aux
dispositions législatives et réglementaires des Etats membres qui
régissent la résiliation, la rupture ou la
non-applicabilité d'un contrat à distance ou le droit qu'a un
consommateur de remplir ses obligations contractuelles avant la date
fixée dans le contrat à distance. Ces dispositions s'appliquent
indépendamment des conditions attachées à la
résolution du contrat à distance et de ses effets juridiques.
Article 7
Paiement du service fourni avant la rétractation
1. Lorsque le consommateur exerce le droit de
rétractation qui lui est conféré par l'article 6,
paragraphe 1, il ne peut être tenu qu'au paiement, dans les meilleurs
délais, du service financier effectivement fourni par le fournisseur en
vertu du contrat à distance. L'exécution du contrat ne peut
commencer qu'après l'accord du consommateur. Le montant à payer
ne peut :
- excéder un montant proportionnel à
l'importance du service déjà fourni par rapport à
l'ensemble des prestations prévues par le contrat à distance,
- en aucun cas être tel qu'il puisse être
interprété comme une pénalité.
2. Les Etats membres peuvent prévoir qu'aucun montant
n'est dû par le consommateur pour la résiliation d'un contrat
d'assurance.
3. Le fournisseur ne peut exiger du consommateur qu'il paye un
montant sur la base du paragraphe 1 que s'il peut prouver que le consommateur a
été dûment informé du montant dû,
conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 3 a). Toutefois,
il ne peut, en aucun cas, exiger ce paiement s'il a commencé à
exécuter le contrat avant l'expiration du délai de
rétraction prévu à l'article 6, paragraphe 1, sans demande
préalable du consommateur.
4. Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur, dans
les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier,
toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci conformément au
contrat à distance, à l'exception du montant visé au
paragraphe 1. Ce délai commence à courir le jour où le
fournisseur reçoit la notification de la rétractation.
5. Le consommateur restitue au fournisseur, dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les trente jours calendrier, toute somme
et/ou tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence
à courir à compter du jour ou le consommateur envoie la
notification de rétractation.
Article 8
Paiement par carte
Les Etats membres veillent à ce que des mesures
appropriées existent pour que le consommateur:
- puisse demander l'annulation d'un paiement en cas
d'utilisation frauduleuse de sa carte de paiement dans le cadre des contrats
à distance,
- dans le cas d'une telle utilisation frauduleuse soit
recrédité des sommes versées en paiement ou se les voir
restituer.
Article 9
Services non demandés
Sans préjudice des dispositions des Etats membres
relatives à la reconduction tacite de contrats à distance lorsque
celles-ci permettent une telle reconduction tacite, les Etats membres prennent
les mesures nécessaires pour :
- interdire la fourniture de services financiers à un
consommateur sans demande préalable de celui-ci, lorsque cette
fourniture comporte une demande de paiement immédiat ou
différé,
- dispenser le consommateur de toute obligation en cas de
fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas
consentement.
Article 10
Communications non sollicitées
1. L'utilisation par un fournisseur des techniques de
communication à distance suivantes nécessite le consentement
préalable du consommateur :
a) système automatisé d'appel sans intervention
humaine (automate d'appel) ;
b) télécopieur.
2. Les Etats membres veillent à ce que les techniques
de communication à distance autres que celles visées au
paragraphe 1, lorsqu'elles permettent une communication individuelle :
a) ne soient pas autorisées sans le consentement du
consommateur concerné, ou
b) ne puissent être utilisées qu'en l'absence
d'opposition manifeste du consommateur.
3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent
pas entraîner de frais pour les consommateurs.
Article 11
Sanctions
Les Etats membres prévoient des sanctions
appropriées en cas de non-respect par le fournisseur des dispositions
nationales prises en application de la présente directive.
À cet effet, ils peuvent notamment prévoir que
le consommateur peut résilier le contrat à tout moment, sans
frais et sans pénalité.
Ces sanctions doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives.
Article 12
Caractère impératif des dispositions de la
présente directive
1. Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont
conférés en vertu de la présente directive.
2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires
pour veiller à ce que le consommateur ne soit pas privé de la
protection accordée par la présente directive du fait que la loi
choisie pour régir le contrat serait la loi d'un Etat tiers, si le
contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou
plusieurs Etats membres.
Article 13
Recours judiciaire ou administratif
1. Les Etats membres veillent à ce qu'il existe des
moyens adéquats et efficaces pour assurer le respect de la
présente directive dans l'intérêt du consommateur.
2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des
dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes
ci-après, tels que déterminés par la législation
nationale, de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes
administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions
nationales destinées à la mise en oeuvre de la présente
directive :
a) les organismes publics ou leurs représentants ;
b) les organisations de consommateurs ayant un
intérêt légitime à protéger les consommateurs
;
c) les organisations professionnelles ayant un
intérêt légitime à agir.
3. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires
pour que, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, les opérateurs et
fournisseurs de techniques de communication à distance mettent fin aux
pratiques déclarées non conformes à la présente
directive sur la base d'une décision de justice, d'une décision
administrative ou d'une décision rendue par une autorité de
contrôle qui leur est notifiée.
Article 14
Recours extrajudiciaire
1. Les Etats membres favorisent l'instauration ou le
développement de procédures extrajudiciaires de
réclamation et de recours qui soient adéquates et efficaces pour
résoudre les litiges de consommation concernant des services financiers
fournis à distance.
2. Les Etats membres incitent notamment les organes
chargés du règlement extrajudiciaire des litiges à
coopérer pour résoudre les litiges transfrontières
concernant des services financiers fournis à distance.
Article 15
Charge de la preuve
Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 3, les Etats
membres peuvent prévoir que la charge de la preuve du respect des
obligations d'information du consommateur imposées au fournisseur, ainsi
que du consentement du consommateur à la conclusion du contrat et, le
cas échéant, à son exécution, peut incomber au
fournisseur.
Toute clause contractuelle prévoyant que la charge de
la preuve du respect par le fournisseur de tout ou partie des obligations que
lui impose la présente directive incombe au consommateur est une clause
abusive au sens de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant
les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (12).
Article 16
Mesures transitoires
Les Etats membres peuvent imposer des règles nationales
conformes à la présente directive à l'égard des
fournisseurs établis dans un Etat membre qui n'a pas encore
transposé la présente directive et dont le droit n'impose pas
d'obligations correspondant à celles prévues par celle-ci.
Article 17
Directive 90/619/CEE
À l'article 15, paragraphe 1, de la directive
90/619/CEE, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« 1. Chaque Etat membre prescrit que le preneur d'un contrat
d'assurance vie individuelle dispose d'un délai de trente jours
calendrier à compter du moment à partir duquel le preneur est
informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce
contrat. »
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